La France veut désormais s'assurer que tous les projets soient exempts d'amiante avant le début de toute activité

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]En mai de cette année, le Code du travail français a été modifié par un décret prévoyant des conditions et des procédures pour le repérage avant travaux de l’amiante. Le décret est immédiatement entré en vigueur avec la dernière mise en œuvre au 1er octobre 2018.
L’amendement porte sur les protections collectives et individuelles des travailleurs et du public concerné contre l’exposition à l’amiante. Le décret stipule que, avant le début d’un projet de construction ou de maintenance, le chantier – y compris les installations, structures et équipements qui seront tous utilisés – doit être vérifié pour y trouver la présence d’amiante. Les procédures d’application des dispositions de ce nouveau décret ne manqueront pas d’affecter et modifier les secteurs des transports et des infrastructures, en particulier la construction.

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 sur le repérage de l’amiante avant certaines opérations

Largement utilisé au milieu des années 70, l’amiante s’est avéré rapidement à l’origine d’un certain nombre de maladies graves. Son utilisation fut progressivement restreinte, puis finalement interdite. Suite à l’interdiction complète de l’amiante en France en 1996, l’estimation « faible » de 1.950 décès liés à l’amiante cette année-là ne s’est guère vraiment améliorée au cours de la dernière décennie. Cette interdiction a été confirmée au niveau européen par la directive 99/77/CE, qui interdit toute extraction, fabrication ou transformation de fibres d’amiante après le 1er janvier 2005. Comme les maladies liées à l’amiante (cancer du poumon et mésothéliome) sont progressives et ne peuvent se manifester qu’après une période de latence de 20 à 40 ans, il faudra beaucoup de temps avant de voir les effets de l’interdiction. Après l’interdiction, les litiges liés à l’amiante n’ont cessé de se multiplier et représentent actuellement une problématique de plusieurs milliard de dollars. Le nouveau décret vise à réglementer la recrudescence de ces litiges en couvrant tous les autres motifs croisés comme le code de la construction et de l’habitation, le Code de la santé publique et le Code de la consommation.
 

Amendements et dispositions à noter

Voici le texte intégral du décret et ses amendements extrait du site Legifrance.

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié:
(1) L’article R. 4412-97 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. R. 4412-97. -I.- Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.  
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l’interdiction prévue par ce décret n’est pas applicable.
-II.- La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente.  
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants:
(1) Immeubles bâtis;
(2) Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport;
(3) Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports;
(4) Navires, bateaux et autres engins flottants;
(5) Aéronefs;
(6) Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.
-III.- Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d’amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l’initiative des intéressés sont considérés comme satisfaisant à l’obligation de repérage.
-IV.- Dès lors qu’un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. « ;
(2) Après l’article R. 4412-97, il est inséré six articles ainsi rédigés:
Art. R. 4412-97-1.-L’opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d’activité, par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d’intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
Art. R. 4412-97-2.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l’exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu’il s’agit de leurs salariés.
Art. R. 4412-97-3. Lorsque, pour l’un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article:
(1) En cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement;
(2) En cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage;
(3) Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé;
(4) Lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l’article R. 4412-94 et du premier niveau d’empoussièrement mentionné à l’article R. 4412-98.  
-II.- Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d’activité par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97 comme si la présence de l’amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l’entreprise appelée à réaliser l’opération, en fonction, d’une part, du niveau de risque qu’elle a préalablement évalué et notamment du niveau d’empoussièrement estimé mentionné à l’article R. 4412-98 et, d’autre part, des circonstances propres à l’opération projetée et en particulier du degré d’urgence que sa réalisation présente. Art. R. 4412-97-4.-Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l’engagement de l’opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l’opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l’avancement de l’opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d’activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article.  Lorsqu’il apparaît au cours de l’opération que celle-ci relève en tout ou partie de l’un des cas mentionnés au I de l’article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Art. R. 4412-97-5.-Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l’absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée.  Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d’activité par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation lui sont annexés le cas échéant.
Art. R. 4412-97-6.-Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre.  La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l’immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d’ordre ou maître d’ouvrage à l’occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre. « ;
(3) Au 14° de l’article R. 4412-133 et au 3° de l’article R. 4412-148, les mots : « à l’article R. 4412-97 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu à l’article R. 4412-97-5 du présent code »;
(4) A la première phrase du second alinéa de l’article R. 4511-8, à l’article R 4512-11 et au premier alinéa de l’article R. 4532-7, les mots: « à l’article R.  4412-97 du code du travail » sont remplacés par les mots: « aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu à l’article R. 4412-97-5 du présent code »;
(5)  A l’article R. 4532-95, après les mots: « code de la santé publique » sont insérés les mots: « ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu l’article R. 4412-97-5 du présent code »;
(6) Aux articles R. 8115-9 et R. 8115-10, la référence: « L. 4753-2 » est remplacée par la référence: « L. 4754-1 ». « code de la santé publique » sont insérés les mots: « ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu l’article R. 4412-97-5 du présent code »; (6) Aux articles R. 8115-9 et R. 8115-10, la référence: « L. 4753-2 » est remplacée par la référence: « L. 4754-1 ». « code de la santé publique » sont insérés les mots: « ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu l’article R. 4412-97-5 du présent code »; (6) Aux articles R. 8115-9 et R. 8115-10, la référence: « L. 4753-2 » est remplacée par la référence: « L. 4754-1 ».

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l’article R. 4412-97 dans sa rédaction issue du présent décret aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.
Les opérations pour lesquelles la transmission de la demande de devis ou la publication du dossier de consultation relatif au marché est antérieure à la date fixée par ces arrêtés restent régies par les dispositions de l’article R. 4412-97 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 3

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre du logement et de l’habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
 
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